4734. Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement...

4.7 Substances et mélanges nommément désignés
(créée par le Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4, Décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 et Rectificatif au JO n° 235 du 10 octobre 2015)
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines, étant :
1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :
a) Supérieure ou égale à 2 500 t (A-2)   
b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t (E)   
c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total (DC)
2. Pour les autres stockages :
a) Supérieure ou égale à 1 000 t  (A-2)
b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total  (E)
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total  (DC)
1434. Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C, fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).
1.4 Substances Inflammables
(Rubrique modifiée par les Décrets n° 2006-678 du 8 juin 2006, n° 2010-367 du 13 avril 2010, n° 2010-1700 du 30 décembre 2010, n° 2014-285 du 3 mars 2014,  n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 et n° 2016-1661 du 5 décembre 2016)

Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).

(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.
1435. Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs
1.4 Substances Inflammables
(Rubrique créée par le Décret n° 2010-367 du 13 avril 2010 et modifiée par les décrets n° 2014-285 du 3 mars 2014 , n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 et  n° 2016-630 du 19 mai 2016)

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs.
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :
1. Supérieur à 20 000 m³ (E)
2. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³    (DC)