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                • Ex 253 (18/04/1866 au 03/03/2014)
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            • 2716 Transit, regroupement, tri 
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            • BAUDRUCHE
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            • R 1510 (entrepôts couverts)
                • R 1510 Seuils
                • R 1510 Arrêté 11/04/17
                • GUIDE 1510
            • R 2718 Installation de transit
                • R 2718 Seuils
                • R 2718 (DC) Arrêté du 06/06/2018
                • Note explicative
            • R 1532 Stockage de bois
                • R 1532 Seuils
                • R 1535 (D) 05/12/2016
        • BUREAUX ETUDES
            • CNPP
            • Guide des liquides inflammables
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        • Régime suspensif
        • Arrête 21 avril 2005
    • RISQUES
        • OUTIL "EVALUATION DES RISQUES PRO" - INRS
        • OUTILS "EVALUER VOS RISQUES CHIMIQUES" SEIRICH - INRS
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    • TABLEAU DE BORD D'EXPLOITATION
1.8.3.6
Lorsqu'un accident ayant porté atteinte
  • aux personnes, 
  • aux biens 
  • ou à l'environnement 
est survenu aucours
  • d'un transport ou
 d'une opération
  • d’emballage, 
  • de remplissage, 
  • de chargement ou 
  • de déchargement 
effectués par l'entreprise concernée, le conseiller assure la rédaction d'un rapport d'accident destiné à ladirection de l'entreprise, ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, après avoir recueilli tous lesrenseignements utiles à cette fin.
Ce rapport ne saurait remplacer les rapports rédigés par la direction del'entreprise qui seraient exigés par toute autre législation internationale ou nationale.

1.8.5 Déclaration des événements impliquant des marchandises dangereuses

1.8.5.1
Si un accident ou un incident grave se produit lors du chargement, du remplissage, du transport ou dudéchargement de marchandises dangereuses sur le territoire d'une Partie contractante, le chargeur, leremplisseur, le transporteur, le déchargeur ou le destinataire, doivent respectivement s'assurer qu'unrapport établi selon le modèle prescrit au 1.8.5.4 soit soumis à l'autorité compétente de la Partiecontractante concernée dans un délai d’un mois après que l’événement s’est produit.

1.8.5.2
Cette partie contractante doit de son côté, si nécessaire, transmettre un rapport au secrétariat de laCommission économique des Nations Unies pour l'Europe aux fins d'information des autres Partiescontractantes.

1.8.5.3
Il y a événement entraînant une obligation de rapport conformément au 1.8.5.1 si des marchandisesdangereuses se sont répandues ou s'il y a eu un risque imminent de perte de produit, dommage corporel,matériel ou à l'environnement ou si les autorités sont intervenues, et qu’un ou plusieurs des critères ci-après sont satisfaits :
Un événement ayant entraîné un dommage corporel est un événement dans le cadre duquel
  • un décès ou 
  • des blessures 
sont directement liés aux marchandises dangereuses transportées et où les blessures
a) Nécessitent un traitement médical intensif ;
b) Nécessitent un séjour à l’hôpital d’au moins une journée ; ou
c) Entraînent une incapacité de travailler pendant au moins trois jours consécutifs.

Il y a « perte de produit », lorsque se sont répandues des marchandises dangereuses
a) Des catégories de transport 0 ou 1 dans des quantités égales ou supérieures à 50 kg ou 50 l ;
b) De la catégorie de transport 2 dans des quantités égales ou supérieures à 333 kg ou 333 l ; ou
c) Des catégories de transport 3 ou 4 dans des quantités égales ou supérieures à 1 000 kg ou 1 000 l.

Le critère de perte de produit s’applique aussi s’il y a eu un risque imminent de perte de produit dansles quantités susmentionnées. En règle générale, cette condition est réputée satisfaite si, en raison dedommages structurels, l’enceinte de rétention ne convient plus pour poursuivre le transport ou si, pourtoute autre raison, un niveau de sécurité suffisant n’est plus assuré (par exemple du fait de la déformationdes citernes ou conteneurs, du retournement d’une citerne ou de la présence d’un incendie dans levoisinage immédiat).

Si des marchandises dangereuses de la classe 6.2 sont impliquées, l’obligation de faire rapports’applique indépendamment des quantités.

Il y a « dommage matériel ou dommage à l'environnement », lorsque
  • des marchandises dangereuses,indépendamment de la quantité, se sont répandues et
  • que le montant estimé des dommages dépasse50 000 Euros. Il n’est pas tenu compte à cette fin des dommages subis par tout moyen de transportdirectement impliqué contenant des marchandises dangereuses ou par l’infrastructure modale. 

Il y a « intervention des autorités » lorsque, dans le cadre de l'événement impliquant des marchandisesdangereuses, il y a intervention directe des autorités ou services d’urgence et que l'on a procédé àl’évacuation de personnes ou à la fermeture de voies destinées à la circulation publique (routes/voiesferrées) pendant au moins trois heures en raison du danger présenté par les marchandises dangereuses.

Le conseil...

Le contrôle...

L'inspection...