3.4.1 Le présent chapitre donne les dispositions applicables au transport des marchandises dangereuses de certaines classes emballées en quantités limitées. La quantité limitée applicable par emballage intérieur ou objet est spécifiée pour chaque matière dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2. Lorsque la quantité « 0 » figure dans cette colonne en regard d’une marchandise énumérée dans la liste, le transport de cette marchandise aux conditions d’exemption du présent chapitre n’est pas autorisé.
Les marchandises dangereuses emballées dans ces quantités limitées, répondant aux dispositions du présent chapitre, ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADR, à l’exception des dispositions pertinentes : a) De la partie 1, chapitres 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 ; b) De la partie 2 ; c) De la partie 3, chapitres 3.1, 3.2, 3.3 (à l’exception des dispositions spéciales 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 et 650 e)) ; d) De la partie 4, paragraphes 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 à 4.1.1.8 ; e) De la partie 5, 5.1.2.1 a) i) et b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10 et 5.4.2 ; f) De la partie 6, prescriptions de fabrication du 6.1.4 et paragraphes 6.2.5.1 et 6.2.6.1 à 6.2.6.3 ; g) De la partie 7, chapitre 7.1 et 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (à l’exception du 7.5.1.4), 7.5.2.4, 7.5.7, 7.5.8 et 7.5.9 ; h) Du 8.6.3.3 et du 8.6.4
3.4.2 Les marchandises dangereuses doivent être exclusivement emballées dans des emballages intérieurs placés dans des emballages extérieurs appropriés. Des emballages intermédiaires peuvent être utilisés. En outre, pour les objets de la division 1.4, groupe de compatibilité S, il doit être entièrement satisfait aux dispositions de la section 4.1.5. L’utilisation d’emballages intérieurs n’est pas nécessaire pour le transport d’objets tels que des aérosols ou des « récipients de faible capacité contenant du gaz ». La masse totale brute du colis ne doit pas dépasser 30 kg.
3.4.3 Sauf pour les objets de la division 1.4, Groupe de compatibilité S, les bacs à housse rétractable ou extensible conformes aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8 peuvent servir d’emballages extérieurs pour des objets ou pour des emballages intérieurs contenant des marchandises dangereuses transportées conformément aux dispositions de ce chapitre. Les emballages intérieurs susceptibles de se briser ou d'être facilement perforés, tels que les emballages en verre, porcelaine, grès, certaines matières plastiques etc., doivent être placés dans des emballages intermédiaires appropriés qui doivent satisfaire aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8 et être conçus de façon à satisfaire aux prescriptions relatives à la construction énoncées au 6.1.4. La masse totale brute du colis ne doit pas dépasser 20 kg.
3.4.4 Les marchandises liquides de la classe 8, groupe d’emballage II, contenues dans les emballages intérieurs en verre, porcelaine ou grès doivent être placées dans un emballage intermédiaire compatible et rigide.
3.4.5 et 3.4.6 (Réservés)
|