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                • Ex 1432 (22/12/2008 au 01/06/2015)
                • Ex 253 (18/04/1866 au 03/03/2014)
            • 1434 REMPLISSAGE
                • 1434 SEUILS
                • 1434 AIDA (DC)
                • 1434 IMPLANTATIONS
                • 261 bis (21/09/1977 au 19/12/08)
            • 1435 DISTRIBUTION
                • 1435 SEUILS
                • 1435 AIDA (DC)
                • 1435 LEGIFRANCE
                • 1435 IMPLANTATIONS
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                • 4718 SEUILS
                • 4718 AIDA (DC)
                • 4718 LEGIFRANCE (DC)
                • 4718 IMPLANTATIONS
            • CALCULATRICE G3
            • OUTILS
                • CLASSIFICATION H CLP
        • RUBRIQUES G7
            • 2710 DECHETTERIES (Seuils)
            • 2710-1 Déchetterie (déchets dangereux)
            • 2710-2 Déchetterie (déchets non dangereux)
            • 2716 Transit, regroupement, tri (Seuils)
            • 2716 Transit, regroupement, tri 
            • CLASSEUR EXPLOITATION
            • Note explicative ICPE DECHETS
        • ORGANISMES CONTROLE ETANCHEITE
        • ORGANISMES CONTRÔLE ELECTRIQUE
        • DEPOTS PETROLIERS
            • INSTALLATEURS
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                • ALX Technologies
                • BERTHET
                • BLOCALPS
                • GESTINOR
                • GESTRANS
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                • MADIC
                • RAFIBRA
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                • TSG
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                • CITERPACK
                • LABARONNE
            • MATERIELS
                • XL TECHNIQUES Borne sécurité
            • BAUDRUCHE
                • REGE THERM
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                • SABO
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        • DEMANTELEMENT
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            • ETPH
            • TEREO
        • RUBRIQUES INDUS
            • R 1510 (entrepôts couverts)
                • R 1510 Seuils
                • R 1510 Arrêté 11/04/17
                • GUIDE 1510
            • R 2718 Installation de transit
                • R 2718 Seuils
                • R 2718 (DC) Arrêté du 06/06/2018
                • Note explicative
            • R 1532 Stockage de bois
                • R 1532 Seuils
                • R 1535 (D) 05/12/2016
        • BUREAUX ETUDES
            • CNPP
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            • Encis
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            • Avec stockage
            • Sans stockage
            • Tous formulaires
        • Régime suspensif
        • Arrête 21 avril 2005
    • RISQUES
        • OUTIL "EVALUATION DES RISQUES PRO" - INRS
        • OUTILS "EVALUER VOS RISQUES CHIMIQUES" SEIRICH - INRS
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ADR 2025
Arrêté TMD
ICPE
Accords multilatéraux
Interdictions de circuler 2025
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
N° ONU (Nouveaux)
Signalisation UN 3475
AMIANTE
DECHETS (1/2)
DECHETS (2/2)
AGREMENT (véhicules)
LQ (Quantités Limitées)
DOCUMENT TRANSPORTS (Electronique)
PILES & BATTERIES

Les principales évolutions des réglementations encadrant le transport de marchandises dangereuses sont :

 

L’ajout de 11 nouvelles rubriques

0514 - Dispositifs d’extinction par dispersion

3551 - Accumulateurs au sodium ionique

3552 - Accumulateurs au sodium ionique contenus dans un équipement ou accumulateurs au sodium ionique emballés avec un équipement

3553 - Disilane

3554 - Gallium contenu dans des objets manufacturés

3555 - Trifluorométhyltétrazole, sel de sodium dans l’acétone

3556 - Véhicule mû par une batterie au lithium ionique

3557 - Véhicule mû par une batterie au lithium métal

3558 - Véhicule mû par une batterie au sodium ionique

3559 - Dispositifs d’extinction par dispersion

3560 - Hydroxyde de tetraméthylammonium en solution aqueuse


La modification de 95 rubriques concernant des Dispositions Spéciales, Code de classification, GE, Exemptions QE ou QL, I.E., code citerne, transport en vrac…

L’ajout de 13 nouvelles Dispositions Spéciales et la modification de 26 existantes,

L’ajout de nouvelles règles de conditionnement de déchets (4.1.1.5.3) pour les emballages intérieurs de tailles et de formes différentes, contenant des liquides ou des solides,

La modification du 5.3.2.1.3 pour la signalétique de produits pétroliers (UN3475 Mélange d’éthanol et d’essence),

L’ajout de dispositions pour le transport en vrac de déchets contaminés par de l’amiante (disposition spéciale 678).

Au niveau national, l’arrêté TMD (arrêté du 29 mai 2009 modifié) qui rend applicable ces réglementations sur le territoire français est adapté en conséquence. 


Il stipule notamment la mise en application de l'annexe V concernant le règlement dit “RPF” (Règlement des Ports Fluviaux) pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement situés dans les eaux intérieures.


Déclaration d’événement survenu lors du transport de marchandises dangereuses conformément à la section 1.8.5 du RID/ADR/ADN : 


https://www.datmd.din.developpement-durable.gouv.fr/
L’ADR 2025
 modifie le 5.3.2.1.3 pour inclure le numéro ONU 3475
 et simplifier la signalisation des véhicules-citernes transportant des produits pétroliers.

ADR 2023

ADR 2025

5.3.2.1.3
Il n'est pas nécessaire d'apposer les panneaux de couleur orange prescrits au 5.3.2.1.2 sur lesvéhicules-citernes ou les unités de transport comportant une ou plusieurs citernes qui transportent desmatières des Nos ONU 1202, 1203, 1223 ou 3475, ou du carburant aviation classé sous les Nos 1268ou 1863 mais aucune autre matière dangereuse, si les panneaux fixés à l'avant et à l'arrièreconformément au 5.3.2.1.1 portent le numéro d'identification de danger et le numéro ONU prescrits :
a) Pour le No ONU 3475 ; ou
b) Pour la matière la plus dangereuse transportée c'est-à-dire la matière ayant le point d'éclair leplus bas, en l’absence de matière du No ONU 3475
Déchets d’amiante dans l’ADR 2025 : DS 678 / CV1 / CV2 / AP12 / CV38
L’ADR 2023 n’autorise pas le transport en vrac de déchets constitués d’objets et matériaux contaminés par de l’amiante libre (aucune disposition spéciale de transport en colonne 17 du tableau A du chapitre 3.2 pour les rubriques 2212 et 2590).
En France, le transport en vrac était autorisé en vertu de l’article 3.9, Annexe I de l’Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux Transports de Marchandises Dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD), mais uniquement pour les déchets solides issus de chantiers routiers ou ceux issus de chantiers de démolition ou de réhabilitation d’ouvrages ou d’immeubles sinistrés.
C’est finalement l’accord multi latéral M356, applicable jusqu’au 31/12/24 qui permet d’étendre cette autorisation à d’autres types de déchets amiantés, et d’autoriser le transport de déchets contaminés par de l’amiante libre en vrac.

L’ADR 2025 introduit de nouvelles dispositions pour autoriser le transport en vrac de ces déchets d’amiante, notamment au travers de l’ajout des dispositions VC1 et VC2 en colonne 17, du tableau A du chapitre 3.2 de l’ADR pour les rubriques 2212 et 2590 et de la création de la DS 678.
Les déchets contaminés par de l’amiante concernés par cette disposition spéciale doivent appartenir à l’une de ces catégories :
  •  déchets solides ou résidus de balayage issus de travaux de voirie ; 
  • terres contaminées ;objets (par exemple, meubles) ou 
  • matériaux provenant de structures ou 
  • de bâtiments sinistrés, démolis ou rénovés et 
qui ne peuvent, en raison de leur volume ou de leur masse, être emballés conformément à l’instruction d’emballage applicable.

Ces déchets, qui ne peuvent être mélangés ou chargés avec d’autres déchets contenant de l’amiante ni avec tout autre déchet, dangereux ou non, doivent être transportés uniquement du site où ils sont générés vers l’installation d’élimination définitive.

La nouvelle disposition supplémentaire AP12 impose que les déchets soient contenus dans un « conteneur-bag » adapté au compartiment de chargement en vrac à parois métalliques rigides dans lequel il est placé.

Ce conteneur-bag doit être doté d’au moins :
  •  une doublure intérieure, constituée d’un film de polyéthylène ou de polypropylène, empêchant la libération de fibres d’amiante durant le transport 
  • une doublure extérieure en polypropylène et munie d’un système de fermeture à glissière, assurant la résistance mécanique du conteneur-bag chargé de déchets, face aux sollicitations normales du transport. 
  • La masse maximale de déchets ne doit pas dépasser la capacité spécifiée par le fabricant du conteneur-bag. 

 Dans le cas de déchets de chantier contaminés par de l’amiante libre provenant de structures ou de bâtiments démolis ou rénovés tels que mentionnés à la disposition spéciale 678 b) iii), iv) et v),
  • deux conteneurs-bags devront être utilisés et 
  • la masse totale de déchets contenus ne doit pas dépasser 7 tonnes.
La nouvelle disposition spéciale de chargement, déchargement et manutention CV38 impose de plus que :
  • Le conteneur-bag soit placé, avant toute opération de remplissage, dans son compartiment de chargement, dépourvu d’arêtes vives susceptibles de le déchirer et contrôler avant chargement. 
  •  Après remplissage, le conteneur-bag doit être fermé conformément aux instructions du fabricant en veillant à ce que le curseur de la fermeture à glissière soit du côté avant du compartiment de chargement en position fermée et ne doit pas être soulevé ni transféré d’un compartiment de chargement à un autre. 
  •  Après toute opération de remplissage, et après fermeture, les surfaces externes du conteneur-bag doivent être décontaminées. 
  • Le déchargement du conteneur-bag s’effectue une fois le compartiment de chargement amovible posé au sol. 
  •  Le déchargement par basculement du compartiment de chargement de conteneurs-bags remplis de déchets de travaux routiers ou de sols contaminés par de l’amiante libre est autorisé, à condition de respecter un protocole de déchargement convenu conjointement entre le transporteur et le destinataire, afin d’éviter que les conteneurs-bags ne se déchirent lors du déchargement. 
    • Le protocole doit garantir que les conteneurs-bags ne tombent pas ou ne se déchirent pas pendant l’opération de déchargement. 
    • Une copie de la procédure de déchargement doit accompagner la marchandise lors du transport.
Un document de transport marchandises dangereuses, conforme à la nouvelle section 5.4.1.1.4 de l’ADR doit être rédigé.
Ce document doit comprendre :
  • Les renseignements généraux imposés par les 5.4.1.1.1 a) à d) et k) : 
    • UN 2590, DECHET AMIANTE CHRYSOTILE, 9, III, (E) »
      •  La description des déchets transportés, selon qu’il s’agit de déchets solides issus de travaux de voirie, de terres contaminées ou de matériaux provenant de structures ou de bâtiments sinistrés, démolis ou rénovés ; 
      •  La mention « Transport selon la disposition spéciale 678 ». 
    •  UN 2590, DECHET AMIANTE CHRYSOTILE, 9, III, (E) 
      • terres contaminées 
      • Transport selon la disposition spéciale 678 » 
      • Une copie de la fiche technique du type de conteneur-bag utilisé, à en-tête du fabricant ou du distributeur mentionnant les dimensions de cet emballage et sa masse maximale doit également être présente lors du transport. 
Déchets de peintures inflammables et de peinture à base aqueuses dangereuses pour l’environnement pris en compte par la DS 650 dans l’ADR 2025

 La modification dans l’ADR 2025 de la disposition spéciale 650, applicable à la rubrique UN 1263, PEINTURE, autorise le mélange
  • de restes d’emballages, 
  • des restes solidifiés et 
  • des restes liquides de peinture identifiés sous le numéro ONU 1263, 
avec des déchets de peintures à base d’eau, classés sous le No ONU 3082.
Les conditions de l’emballage ou de transport en vrac de ces déchets selon cette disposition spéciale restent inchangées, en précisant que :

  • dans le cas du transport en vrac d’un tel mélange, la signalisation orange à apposer sur le conteneur devra se faire sous le numéro ONU 1263 
  • les mentions à apposer sur vos documents de transport (Cadre 6 de BSD de TRACKDECHETs) devront être : 
    • UN 1263, DÉCHETS PEINTURES, 3, II, (D/E) ou 
    • UN 3082 DÉCHETS MATIÈRE DANGEREUSE POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (PEINTURES), 9, III, (-), 
  • selon qu’il convient.
Conditionnement des déchets, nouveaux articles 4.1.1.5.3 et 5.4.1.1.3.3 

Les dispositions de l’ADR peuvent s’avérer trop strictes et complexes pour l’emballage et l’expédition des déchets de produits chimiques et réactifs de laboratoire. 
 En effet, les produits d’origine peuvent être conditionnés dans un emballage combiné (par exemple, des flacons placés dans un carton homologué). Avec cette méthode, c’est cette combinaison précise d’emballages intérieurs (bidons ou flacons en verre de tailles et formes définies) calés dans un emballage extérieur qui est agréée et soumise aux épreuves. 
 Lors de la collecte des déchets, il ne reste souvent que les emballages intérieurs, contenant différentes marchandises dangereuses de tailles et formes variées, qui ne correspondent plus à la configuration d’emballage d’origine. 
Face à cette situation, et dans certains pays ayant adopté des dérogations nationales, la Fédération européenne des activités de la dépollution et de l’environnement (FEAD) propose une harmonisation via l’introduction de l’article 4.1.1.5.3 dans l’ADR.
Avec l’ADR 2025, le transport de ce type de déchets est facilité.
 Ces déchets, pouvant contenir des liquides ou des solides,
  • peuvent être conditionnés ensemble dans un emballage extérieur si :
    • les déchets des classes 1 (matières et objets explosibles), 2 (gaz) , 6.2 (matières infectieuses) ou 7 (matières radioactives), sont exclus ; 
    • les marchandises dangereuses emballées ensemble ne réagissent pas dangereusement entre elles (4.1.1.6) ; 
  •  les dispositions relatives à l’emballage en commun du 4.1.10 (codes MP) sont respectées ; 
  •  les conditions du nouveau paragraphe 4.1.1.5.3 sont respectées :
    • L’emballage extérieur homologué, qui répond aux exigences de performance du groupe d’emballage I (épreuves pour les solides), peut-être de type : 
      • 1H2 (fût en plastique à dessus amovible), 
      • 1A2 (fût en acier à dessus amovible), 
      • 3A2 (bidon en acier à dessus amovible), 
      • 3H2 et 3H1 (bidons en plastique à dessus amovible ou non), 
      • 4A (caisse en acier) ou 4H2 (caisse en plastique rigide), 
      • 11A (GRV en acier pour matières solides, avec remplissage ou vidange par gravité), 
      • 11H1 ou 11H2 (GRV en plastique rigide pour matières solides, avec remplissage ou vidange par gravité et équipement de structure ou autoportant) 
      • 50A (grand emballage rigide en acier) ou 
      • 50H (grand emballage rigide en plastique)
    • Cet emballage extérieur doit être capable de retenir les matières liquides dans les conditions normales de transport. 
    • Un matériau de rembourrage et un absorbant (dans le cas de contenants intérieurs susceptibles de se briser facilement), doivent être utilisés pour empêcher tout mouvement significatif des emballages intérieurs et retenir tout liquide libre qui pourrait s’échapper des emballages intérieurs pendant le transport. 
    • Pour cet emballage extérieur, s’il est en en polyéthylène, la preuve de compatibilité chimique est assouplie. 
    • Ces déchets emballés en commun sont affectés à la (ou les) rubrique la plus appropriée et 
    • l’emballage extérieur est marqué et étiqueté conformément aux prescriptions de cette rubrique.
Le document de transport conforme au chapitre 5.4, doit contenir selon le nouveau paragraphe 5.4.1.1.3.3 :
  • Les renseignements généraux imposés par les 5.4.1.1.1 a) à d) et k) correspondant à la rubrique choisie ; 
  • La mention « Transport conformément au 4.1.1.5.3 » sans précision du complément N.S.A (nom technique imposé par la DS 274) et/ou de la mention imposée par le 5.4.1.1.3.2 dans le cas où la quantité exacte n’est pas connue. 
    • « UN 1993 DÉCHET LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., 3, III, (E) ; 
    • Transport conformément au 4.1.1.5.3 
      • « Le personnel en charge de ce conditionnement est formé de manière adaptée à ses fonctions et responsabilités selon les prescriptions du chapitre 1.3.

CHAPITRE 9.1

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS
POUR L'AGRÉMENT DES VÉHICULES

CHAPITRE 9.2
PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DES VÉHICULES


La modification du 9.1.3.3 de l’ADR 2025 autorise les parties contractantes à intégrer au certificat d’agrément (« Barré rose ») des éléments de sûreté supplémentaires » (…) comme 
  • un hologramme, 
  • une impression UV, 
  • un motif guilloché ou un code-barre ». 

 La modification du chapitre 9.2  permet l’utilisation plus étendue des véhicules électriques et des véhicules fonctionnant à l’hydrogène pour le transport de matières dangereuses en citernes. 

Depuis l’ADR 2023, les véhicules électriques à batteries sont autorisés pour le transport des matières non inflammables et non explosibles (véhicules AT). 

Avec l’ADR 2025, ces véhicules (véhicules électriques à batteries mais aussi véhicules à pile à combustible à hydrogène ou équipés d’un moteur à combustion à hydrogène) peuvent aussi être agréés pour le transport des matières inflammables (véhicules FL).
CHAPITRE 3.4

MARCHANDISES DANGEREUSES EMBALLÉES EN QUANTITÉS LIMITÉES

Le 3.4.1 de l’ADR 2025, qui liste les prescriptions restant applicables aux marchandises dangereuses emballées selon l’exemption partielle du conditionnement en Quantités Limitées, insiste sur l’obligation de formation conforme au chapitre 1.3 pour les conducteurs, concernés par ces marchandises dangereuses, en ajoutant le paragraphe 8.2.3 à ces prescriptions maintenues.

CHAPITRE 5.4
DOCUMENTATION


Le 5.4.0.2 qui autorise le recours aux techniques de traitement électronique de l’information (TEI) ou d’échange de données informatisées (EDI) mais qui, avec l’ADR 2025 insiste sur la disponibilité de ces informations pendant le transport en:
  • identifiant le véhicule 
  • les marchandises dangereuses transportées dans la documentation.

Les principales évolutions des réglementations encadrant le transport de marchandises dangereuses sont :

 

Au niveau national, l’arrêté TMD (arrêté du 29 mai 2009 modifié) qui rend applicable ces réglementations sur le territoire français est adapté en conséquence. 


Il stipule notamment la mise en application de l'annexe V concernant le règlement dit “RPF” (Règlement des Ports Fluviaux) pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement situés dans les eaux intérieures.


Déclaration d’événement survenu lors du transport de marchandises dangereuses conformément à la section 1.8.5 du RID/ADR/ADN : 

https://www.datmd.din.developpement-durable.gouv.fr/oauth2/authorization/cerbere
Livraisons de marchandises dangereuses en GRV (APPENDICE IV.9 de l’arrêté TMD)

Pour rappel, la livraison par dépotage de GRV (Grands Récipients pour Vrac) restant sur le véhicule n’est pas autorisée d’une manière générale par l’ADR : 
  •  (ceci contrevenant à l’interdiction d’ouvrir les colis par le conducteur ADR 8.3.3 et la livraison en citerne étant jugée plus sécurisée).La France autorise malgré tout ce mode de livraison uniquement pour certaines marchandises dangereuses, lorsque la livraison de ces produits par véhicule-citerne n’est pas possible ou que les quantités livrées ne justifient pas l’utilisation de citernes. 
  •  Ces livraisons doivent être réalisées selon les dispositions spécifiques de l’appendice IV.9 de l’annexe IV de l’arrêté TMD. 
  •  L’arrêté du 3 juillet 2024 reprécise certaines conditions de vidange par mise sous pression du GRV : 
    •  Vidange par mise sous pression du GRV interdite pour les liquides inflammables 
    • Pression maximale de 110 kPa (1,1 bar) pour les autres matières autorisées

Accords multilatéraux émis dans l’attente de l’ADR 2025


Comme à chaque révision de l’ADR, certains textes approuvés peuvent être mis en application avant son entrée en vigueur au 1er janvier 2025.

Il faut rappeler qu’un accord multilatéral ne peut être appliqué en France que s’il a été signé par l’autorité compétente et qu’au moins deux Etats l’ont signé. Si l’un de ces AM présente un intérêt pour votre entreprise, il est bon de le signaler à la MTMD pour l’encourager à le valider.


Hormis, le M 356 concernant l’amiante en vrac, objet d’une précédente actualité, ont été émis :


M 357 : Utilisation de véhicules mus à l’hydrogène, en vigueur mais non signé par la France

M 358 : extension de la DS 668 aux produits de réparation des routes, pas encore en vigueur

M 354 : Transport de batteries sodium-ion sous UN 3551 ou 3552. En vigueur et signé par la France et l’Allemagne


Vous pouvez suivre leur évolution sur le site de l’UNECE.

https://unece.org/adr-multilateral-agreements

Interdictions de circuler des poids lourds pour 2025


L’arrêté du20 décembre 2024 précise les interdictions complémentaires de circulation despoids lourds pour l’année 2025.


https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050830952


Il s’agit des 


 - samedis8, 15, 22 février et 1er et 8 mars de 7 heures à 18 heures en régionAuvergne-Rhône-Alpes

   - samedis 5 , 12 , 19, 26 juillet et 2, 16 et 23 août de 7 heures à 19 heures sur tout le réseauroutier.


ADR 2023

ADR 2025

Signalisation des citernes transportant des produits pétroliers : Modification du 5.3.2.1.3

Selon l’ADR, la signalisation orange d’un véhicule citerne, disposant de plusieurs compartiments, impose un panneau orange, vierge, à l’avant et à l’arrière de l’unité de transport (5.3.2.1.1) ET des panneaux orange « codifiés » (numéro d’identification de danger/numéro ONU) sur les côtés de la citerne, en regard de chaque compartiment chargé (5.3.2.1.2).

Accords multilatéraux émis dans l’attente de l’ADR 2025


Comme à chaque révision de l’ADR, certains textes approuvés peuvent être mis en application avant son entrée en vigueur au 1er janvier 2025.

Il faut rappeler qu’un accord multilatéral ne peut être appliqué en France que s’il a été signé par l’autorité compétente et qu’au moins deux Etats l’ont signé. Si l’un de ces AM présente un intérêt pour votre entreprise, il est bon de le signaler à la MTMD pour l’encourager à le valider.


Hormis, le M 356 concernant l’amiante en vrac, objet d’une précédente actualité, ont été émis :


M 357 : Utilisation de véhicules mus à l’hydrogène, en vigueur mais non signé par la France

M 358 : extension de la DS 668 aux produits de réparation des routes, pas encore en vigueur

M 354 : Transport de batteries sodium-ion sous UN 3551 ou 3552. En vigueur et signé par la France et l’Allemagne


Vous pouvez suivre leur évolution sur le site de l’UNECE.

https://unece.org/adr-multilateral-agreements

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